L'article 6 et 6-3d dispose que tout accusé a droit "d'interroger" ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Dans l'arrêt de principe "Pandit" du 26/07/1996 le Conseil d'.Etat a admis que l'article 6.1 s'appliquait à la procédure suivie devant la section disciplinaire du Conseil de l'Ordre National des Médecins dès lors que les décisions du Conseil de l'Ordre sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession, lequel revêt selon le C.E le caractère de droit civil au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
La C.E.D.H décide également que " le droit à un procès équitable" garantit par l'article 6.1 de la Convention paraît impliquer que toute partie à une action civile doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans les conditions qui ne la désavantage pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse (jurisprujurisprudence constante depuis 1959). Ainsi le principe de l'égalité des armes s'applique à la procédure devant le C.R.O.M et entraîne la nullité de la décision prononcée en cas de non respect de cette règle de procédure fondamentale du fait de la violation du droit à un procès équitable. L'instruction pour un procès équitable doit être respectée à tous les stades de la procédure (Conseil départemental et régional) sinon demander la nullité de la décision de sanction.
Si les témoins à décharge ne sont pas entendus à la demande du médecin, le Conseil concerné méconnaît les droits de la défense et viole l'article 6.1 de la C.E.D.H.
La C.E.D.H pour l'article 6.3 d affirme que si le droit d'obtenir la convocation et l'audition de témoins ne sont garantis qu'en matière pénale, le refus d'un tel droit dans certains procès civils pourrait violer le droit à un procès équitable (N°852-60, N°.1, p 347 et 7370-76. Décision du 28/02/77 DR 9, page 95). Pour les Drs Colin et Rocher du fait d'une sanction punitive, c'est le cas pour le Dr Tiérant, on rejoint le procès pénal : les médecins ont droit d'interroger les témoins à charge. L'audition des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge est de droit, sous peine de violer, pour le Conseil concerné, le principe de l'égalité des armes et l'article 6.1 de la Convention. Du fait de la présentation déséquilibrée des éléments à charge et à décharge, un Conseil ne peut statuer équitablement sur les faits reprochés à un médecin.
Le Conseil départemental peut organiser des conciliations entre les protagonistes en vertu de l'article L 4123-2 du Code de la Santé publique (usage). Sans conciliation le Conseil cherche à désavantager le médecin attaqué.
Les auditions de témoins doivent être transmises par voie de "dépositions" signées par leurs auteurs. Les règles de procédure ont pour objet d'assurer une protection des droits de la Défense et si non respect, il y a un procès non équitable.
Conformément aux dispositions de l'article L4124-4 du Code de la santé publique "des procès verbaux d'interrogations et auditions doivent être également établis, s'il y a lieu? et signés par les personnes interrogées.
Dans l'affaire du Dr Tiérant jugée dernièrement à Marseille, ce médecin -- (Faculté de Marseille), brevet de médecine de la marine marchande, Certificat d'Etudes Spéciales de réeducation et de réadaptation,formation GLEM (Groupe Lyonais Etude Médicale [ Auriculothérapie, Médecine Chinoise traditionnelle, Hypnose médicale, Ostéopathie]etc..) -- a été condamné et radié à vie par l'Odre Régional.
Les pratiques du Dr Tièrant sont aux dires du C.R.O.M non acceptables car non validées!!!! Or les résultats des thérapies du Dr Tièrant ne souffrent pas la critique; ils sont probants dans la grande majorité des cas. La seule personne ayant porté plainte contre lui est une dame sous 4 anti-dépresseurs (synergies capables d'amener le malade à l'acte criminel) qui a cassé du matériel dans son cabinet et lors de l'audience à proféré des menaces à l'encontre du Dr Tiérant. La Justice même ordinale se doit d'examiner les plaintes et entendre les témoins des deux bords sans que menaces ne soient proférées. En conséquence, il va sans dire que l'avocat du Dr Tiérant agira dans le sens où les droits de l'accusé seront respectés et la vie de son client non en danger. Or l'Ordre a laissé faire; que chacun tire les conséquences de ce laisser aller impropre à rendre la justice.
Le Syndicat Hippocrate demande à l' U.N.A.C.S d'apporter une aide juridique à notre ami le Dr Tièrant.
Paul Plougonven, Antoinette Costa, Françoise Lemaille, Dominique Blankaert sont assurés de notre affilliation dans la mesure où seront défendus tous nos médecins et patients.
Pour le syndicat Hippocrate : Le responsable national Jacques Daudon.
Pour toute question ou problème concernant ce site Web, envoyez un courrier électronique à Jacques Daudon. © 2005
Dernière mise à jour le : 04 mars 2006.