Amendement au projet de loi portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaire
Au cours des dix dernières années, alors que la monnaie se dépréciait, les barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment ceux de la surtaxe progressive, et l'abattement de base restaient fixes. Il en est résulté un alourdissement beaucoup trop rapide des charges des contribuables.
C'est ainsi que les recettes de la surtaxe progressive passaient de 91 milliards AF en 1951, à 624 milliards AF en 1960, soit un coefficient d'augmentation de 6,8, alors que les recettes de la taxe proportionnelle passaient dans le même temps de 122 à 304, coefficient 2,5 celles de l'impôt sur les sociétés de 220 à 592, coefficient 2,7 et celles du versement forfaitaire sur les salaires de 143 à 450, coefficient 3,1.
Nous rappellerons également que le revenu national net était de 9.270 milliards en 1951 et de 21.410 milliards en 1960 soit un coefficient d'augmentation de 2,3.
Enfin, et pour les mêmes raisons, l'augmentation souhaitable, du nombre des assujettis était beaucoup plus brutale et passait de 2.400.000 foyers à 5.900.000 foyers, soit, sur un total de ménages qui est passé de 13 à 14 millions, de moins de 20% à près de 45%.
C'est ce double dérapage qui doit être corrigé pour établir plus de justice fiscale et plus spécialement pour alléger la charge qui pèse sur les petits et moyens salaires.
Une détreinte fiscale de l'ordre de 220 milliards sur l'impôt sur le revenu permettrait en outre à la fois de favoriser l'épargne et d'accroître la consommation dans les secteurs actuellement insuffisants actifs.
En compensation de cet allégement de l'impôt sur le revenu, la taxe de 1‰ instituée par le présent amendement se présente comme un impôt non déclaratif et perçu à la source. Il a donc tous les avantages d'un impôt moderne, facilement accepté par les contribuables. Il est important de noter que son taux très faible "homéopathique" n'incite pas à la fraude ou à l'évasion fiscale, apanage des taux élevés des impôts actuels.
Contrairement aux allégations qui ont pu être formulées, cette taxe se présente sous la forme d'un impôt direct tant pour les particuliers que pour les entreprises . Du fait de son faible taux et de son mode de perception dans les entreprises, il ne semble pas pouvoir être répercuté sur les prix et en tout cas de façon automatique surtout en régime libéral et compte tenu du retour à la libération des échanges intervenu depuis 1959.
Il est rappelé en effet que cette taxe apparaîtra dans les bilans des entreprises au chapitre des frais généraux pour un montant égal à 2% du chiffre c'est à dire pour une entreprise ayant 20 ‰ de frais généraux, environ 1% de ces frais généraux.
Il est difficile de calculer avec précision le montant du "transfert" des impôts des particuliers sur ceux des entreprises ou éventuellement sur le prix, c'est à dire sur l'ensemble des consommateurs, et de déterminer la part de cette taxe qui aurait les mêmes conséquences qu'un impôt indirect.
En effet, nous admettrons, ce qui paraît correspondre aux estimations les plus sérieuses, un rendement net calculé pour 1960, de l'ordre de 325 milliards, déduction faite des opérations de l'Etat et étant précisé qu'aucun organisme ou collectivité n'en serait exempt, et pas davantage les comptes propres des banques ni les comptes dans les institutions financières étrangères établies en France, ni les organismes internationaux.
Or, le présent amendement prévoit que 220 milliards d'AF seulement seraient utilisés pour la réduction de la surtaxe progressive, ce qui, compte tenu des mesures prévues à l'article 2 de la loi des finances de 1961, laisse disponibles des sommes suffisantes pour réduire de 22,5 à 21% environ les taux prévus en matière de TVA. A l'article 3 du présent projet de loi.
La partie utilisée ainsi à la réduction des impôts indirects compenserait - et probablement bien au-delà - l'éventuelle tension sur les prix qui pourrait résulter d'une charge de 2‰ sur le chiffre d'affaires.
La taxe sur les mouvements de fonds permettrait donc ainsi, également, de réduire à 1% l'augmentation de la TVA devant compenser la suppression de la taxe locale. Les augmentations automatiques des prix industriels qui auraient résulté, pour les consommateurs, et notamment pour les agriculteurs, d'une hausse de 2,5 de TVA seraient considérablement réduites, voire annulées.
Il y a lieu de noter que la répercussion dans les prix provenant du relèvement prévu à l'article 3 des taxes indirectes aurait lieu instantanément, tandis que la hausse éventuelle due à la taxe de 1‰, hausse qui ne pourrait en aucun cas être supérieure à 0,7‰, ne pourrait intervenir, le cas échéant, que plusieurs mois après.
En revanche, l'application des articles 2 et 3, sans l'adoption du présent amendement, donnerait lieu à des hausses mécaniques et immédiates dépassant dans certains cas 3%.
Nous n'avons pas cru devoir revenir, dans le présent exposé sur les problèmes soulevés au cours des séances de la commission d'étude instituée par l'article 2 de la loi de finances par l'institution de la taxe envisagée par la proposition de loi no 711.
La rédaction du présent amendement, et notamment la répartition de la recette nouvelle, tient compte de la plupart des observations qui y ont été formulées et répond ainsi aux objections les plus sérieuses.
Ajouter les articles supplémentaires ci-après avant le titre 1er du projet de loi :
Le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1960 portant loi de finances pour l'année 1960 et modifié comme suit:
"5% à la fraction de revenus qui n'excèdent pas 6.000 NF".
Il est institué au profit du budget général une taxe de 1‰ sur mes mouvements débiteurs et créditeurs des comptes ouverts au nom des personnes physiques et morales dans les banques, entreprises et établissements financiers chez les agents de change, courtiers en valeurs mobilières, trésoriers-payeurs généraux, ou autres comptables publics, dans les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole, chez le caissier général de la caisse des dépôts et consignations, au service des chèques postaux, dans les caisses d'épargne, chez les notaires et tous les correspondants de la Banque de France, ainsi que dans tous les établissements agréés par le conseil national du crédit et autorisés à tenir des comptes pour des tiers.
La taxe affectera tous les mouvements des comptes primaires.
Elle ne sera pas due sur les mouvements de transfert réalisés dans et entre les divers établissements énumérés ci-dessus nonobstant les différences de statut juridique pouvant exister entre ces différentes sortes d'établissements.
Elle n'est due que pour les mouvements de fonds réels des clients et non pour les reports de crédit internes.
Elle est due par les établissements de crédit comme par les autres entreprises pour leurs mouvements de fonds propres, tels que paiements de leurs employés, achats immobiliers, etc...
Elle ne s e surajoute pas aux deux taxes proportionnelles de 3‰ et de 6‰ instituées par la loi sur les opérations boursières et finaux affectant les comptes de leurs clients.
Elle n'est due, en matière de commerce extérieur, que sur les résultats définitifs réels de toutes les opérations y afférentes.
La taxe est perçue, au choix des établissements visés au premier alinéa, soit sur chaque opération, soit tous les trois mois, éventuellement tous les six mois pour les comptes non commerciaux.
Exposé des motifs de l'article B
Le libellé du premier alinéa vise à ne pas permettre aucune dérogation. C'est ainsi, en particulier, que tous les correspondants de la Banque de France sont expressément inclus dans l'énumération des assujettis, ainsi que tous les organismes et établissements publics.
Le troisième alinéa a pour objet d'exclure tous les mouvements de fonds qui ne correspondent pas à des mouvements réels, quel que soit, au demeurant, le statut juridique des différents établissements visés. C'est ainsi que, touchant le crédit agricole, les mouvements entre les caisses locales, les caisses régionales et la caisse nationale ne sont pas assujettis à la taxe, malgré l'autonomie juridique des caisses par rapport à la caisse nationale.
Le septième alinéa a pour objet, dans le même esprit et, mutatis mutandis, pour des raisons analogues, de n'astreindre au paiement de la taxe que les résultats réels des opérations de commerce extérieur, et non les comptes d'écriture, les transits et les admissions temporaires.
Le règlement par chèque barré ou par virement en banque ou à un compte courant postal ne peut être refusé quel qu'en soit le montant. Il est obligatoire pour tous les règlements supérieurs à 1.000 NF, à l'exception des règlements à la charge des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou auxquelles il est interdit de se faire ouvrir en France un compte en banque ou un compte courant postal.
Les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 50% des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
Les agents qualifiés pour constater les contraventions sont désignés par arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques.
Cet article se justifie de lui-même, il vise à faciliter l'extension de la monnaie scripturale.
Il est institué à la Banque de France un fonds de garantie destiné à couvrir le risque de paiement de chèques sans provision.
Ce paiement doit être assuré par l'établissement financier sur la caisse duquel le chèque est assigné, le fonds de garantie étant subrogé de ce fait à l'établissement en cause pour engager les poursuites judiciaires.
Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de création et de fonctionnement dudit fonds.
Les dispositions relatives au fonds ressortissent du domaine réglementaire et ne peuvent figurer dans une texte législatif.
La taxe est portée à 1% pour les chèques comportant plusieurs endos et à 10% pour les chèques au porteur. Les recettes correspondantes feront l'objet de versement forfaitaires par des établissements collecteurs.
Exposé des motifs de l'article E
Pour éviter la création éventuelle d'une véritable monnaie parallèle, il est nécessaire de prévoir des restrictions à l'emploi de chèque à endossements multiples et à celui de chèques au porteur.
L'interdiction pure et simple, qui ne paraît pas souhaitable en elle-même, se heurterait aux stipulations de la convention de Genève sur le chèque, dont la France est signataire. Il est donc plus expédient de surtaxer les endos multiples, qui ne sont, du reste, pas fréquents, ainsi que le chèque au porteur.
Les dispositions du paragraphe b de l'article 2 de la loi N° 51-144 du 11 février 1951 ne sont pas applicables à celui qui a contrefait ou falsifié un chèque, ou à celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié, ainsi qu'à celui qui, de mauvaise foi, a soit émis un chèque sans provision préalable et disponible, ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré, après émission, tout ou partie de sa provision, soit fait défense au tiré de payer.
Les hausses éventuelles de prix qui pourraient résulter de l'application des articles B à F ci-dessus devront être, en ce qui concerne les personnes économiquement défavorisées et les familles, compensées par des allocations correspondantes à due concurrence.
Pour des salariés non assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ces hausses éventuelles devront être compensées en salaire.
Enfin, en ce qui concerne l'agriculture, le Gouvernement affectera à l'expansion agricole des crédits supplémentaires correspondant à l'éventuelle surcharge des prix des produits industriels indispensables à l'agriculture.
Exposé des motifs de l'article G
Si, contrairement aux prévisions de la direction des prix, des hausses devaient se produire du fait de l'institution de la taxe, elles ne pourraient dépasser 0,75% au maximum.
Pour faible que soit le montant maximum de cette hausse éventuelle, il est évidemment impossible de la laisser supporter aux personnes défavorisées, aux familles et aux salariés non assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Mais le même problème se poserait à l'agriculture. Les producteurs agricoles ne peuvent répercuter de telles hausses, du moins pour la plupart des produits. Il a été calculé que la surcharge de l'agriculture serait éventuellement de l'ordre de 18 milliards d'anciens francs.
Dans l'esprit même de la loi d'orientation agricole (art 31), il a paru nécessaire de prévoir des mesures de compensation en faveur de l'agriculture.
Le premier alinéa est modifié comme suit:
« Le premier alinéa est modifié comme suit :
« I - Le taux ordinaire de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 21%. Le taux limité de 25% prévu à l’article 258 du code général des impôts est porté à 26%. Ces taux... ».
( Le reste sans changement ).
Avis adopté par le Conseil économique et social, au cours de la séance du 23 janvier 1962, sur la proposition de loi N°711 tendant à amorcer une réforme de la fiscalité par la création d’impôts non déclaratifs autorisant divers dégrèvements fiscaux.
Le Conseil économique et social,
Vu la lettre de M. le Premier ministre en date du 3 juillet 1961 par laquelle il a été saisi de l’étude de la proposition de loi N°711, déposée le 17 juin 1960, tendant à amorcer une réforme de la fiscalité par la création d’impôts non déclarés autorisant divers dégrèvements fiscaux,
Après avoir entendu le rapport présenté par M.J.Alexandre, au nom de la section des finances, du crédit et de la fiscalité,
Considère que la proposition de loi appelle de sa part les observations suivantes
A . - Au point de vue technique
1 - Le rapport substantiel qui serait attendu de la nouvelle taxe et qui devrait permettre, en contrepartie, de très importants allégements, notamment sur la surtaxe progressive et les taxes sur les produits alimentaires, est loin d’être assuré.
En effet, lors d’un examen plus approfondi de la question, les estimations très optimistes faites par les auteurs au départ (400 milliards d’anciens francs) n’ont fait que s’atténuer par la suite. La commission d’étude fiscale a retenu 240 à 250 milliards d’anciens francs.
Il est à penser que ce chiffre baisserait encore si l’on tenait compte de divers facteurs : diminution des recettes au titre de l’impôt sur les sociétés ou les bénéfices industriels et commerciaux.
2 - La taxe proposée sur les mouvements de fonds serait difficilement applicable en raison de l’impossibilité pratique de déterminer avec précision son assiette, autrement dit de faire une discrimination entre toutes les opérations auxquelles se livrent tant les établissements financiers que les organismes ou personnes visées par le texte.
3 - Par ailleurs, l’assiette se trouverait réduite par une diminution probable des mouvements entre particuliers et par le développement des moyens de règlement non assujettis à la taxe - opérations de troc et décompensation, règlements internes entre filiales et succursales et surtout généralisation de l’endos des effets de commerce qui offrirait un moyen légal et d’usage pratique d’échapper à la taxe.
B - Au point de vue économique
1 - En dépit du faible taux envisagé, la taxe ne manquerait pas d’avoir une incidence totale ou partielle sur les prix. Cette incidence serait loin d’être négligeable sur certains produits dont la fabrication et la commercialisation exigent de multiples opérations.
Même si cette incidence était faible, elle pourrait constituer un facteur psychologique de hausse peu souhaitable dans la conjoncture actuelle.
2 - Il ne paraît pas fondé de pénaliser la monnaie scripturale.
Tous les efforts faits depuis quelques années pour développer ce mode de règlement risqueraient d’être anéantis, particulièrement dans les milieux agricoles.
Quant à la contrainte envisagée par le texte pour éviter la fuite, elle serait pratiquement illusoire. En effet, les dispositions de cette nature se sont toujours heurtées à de multiples difficultés tenant notamment à l’insuffisance du système bancaire dans les campagnes et à l’impossibilité d’application aux transactions agricoles.
3 - La réduction des opérations effectuées par les banques entraînerait pour celles-ci une réduction de leurs disponibilités, et, corrélativement, risquerait d’avoir des effets fâcheux pour le Trésor.
C - Au point de vue juridique
Les dispositions envisagées seraient de nature à soulever des difficultés sur le plan international. D’une part, l’interdiction ou la pénalisation sévère du chèque au porteur et de l’endos multiple du chèque ne semblent pas pouvoir être admises telles quelles par les cosignataires de la Convention de Genève sur le chèque ; d’autre part, l’introduction d’une taxe à cascade dans notre fiscalité irait à contre-courant des efforts faits actuellement pour harmoniser les législations fiscales des pays de la Communauté économique européenne.
D - Au point de vue social
La réforme projetée opérerait un transfert de charges qui, partiellement du moins, s’exercerait au détriment des catégories les plus modestes. Celles-ci, en effet, subirait intégralement l’augmentation des prix sans bénéficier en contrepartie de l'allégement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dont elles sont d’ores et déjà exonérées en raison de la modicité de leurs ressources (1).
Subsidiairement, la réforme aurait également pour effet d’assujettir à l’impôt tous les groupements ou associations à but non lucratif qui, à ce titre, sont actuellement exonérés.
En conclusion, compte tenu des considérations énoncées ci-dessus, et bien que convaincu de la nécessité de réaliser une réforme de la fiscalité directe, notamment de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, le Conseil économique et social émet un avis défavorable à la prise en considération de la proposition de loi sous examen.
sur l’ensemble du projet d’avis
Nombre de votants.................... 150
Ont voté pour........................... 142
Ont voté contre......................... 0
Se sont abstenus....................... 8
Le Conseil économique et social a adopté.
Groupe des travailleurs :
C.F.T.C. - MM. Alidières, Baudet, Cavelier, Charuau, Chaulet, Descamps,Esperet, Jeanson, Lagandré, Levard, Liénard, Mathevet, Quirin, Sulter, Mme Troisgros.
C.G.T. - MM. Barjonet, Caille, Carroué, Chavrot, Dautriche, Delon, Duret, Furst, Mme Joannès, MM. Le Brun, Miniou, Mntjauvis, Treins.
C.G.T.F.O. et apparentés - MM. Ammour, Babau, Beyaertn Blaise, Bothereau, Charlot, Degris, Delamarre, Delaplace, Goudy, Sidro, Tribié.
Groupe des entreprises privées - MM. Ansieau, Cagniard, Charvet, Defond, Deleau (G), Demmerlé, Ducros, Gingembre, Guillard, Glotin, Goudaert, Halff, Laguionie, Lemaire-Audoire, Mayolle,Paquette, Parfait, Pisson, de Rosen, Saintigny, Stoll, Tassin de Montaigu, Tiné.
Groupe de l’agriculture - MM. d’Andiau, Bidau, de Boissard, Bouchard, Chatras, Chégut, Collet, Dalle, Debatisse, Deleau (J), du Douet de Graville, Ferré, Forget, Génin, Guellati, Guy Charon, Lacaille, Milhau, Nové-Josserand, Robin, van Graefschepe.
Groupe des entreprises nationalisées - MM. Bour, Brémond, Le Hénaff, Lutfalla, Verret.
Groupe de l’artisanat - MM. Chareille, Chopin, Colomer, Duhamel, Jeudon, Ressicaud, Séné.
Groupe des personnalités choisies en raison de leur compétence - MM. Alexandre, Aumonier, Byé, Goussault, Lacoste, Laurens, Mercier, Perroux, Ramonet, Sauvy, Thomas, Vallon.
Groupe de l’U.N.A.F. - MM. Dary,, de Loynes, Leroy, Mabit, Noddings, Mme Picard, M. Vinot.
Groupe de la coopération - MM. Antoni, Benoist,Brot,Gaussel, Harasse, Lamy, Schatz, Vieux-Cambuzat.
Groupe des départements et territoires d’Outre-Mer - MM.Abelin, Buy, Jourdain, Petit.
Groupe des personnalités Outre-Mer et Zone franc - MM. Fillon,Junillon, Laurent, Eynac, Raingeard, Vignes.
Groupe des activités diverses et classes moyennes - MM. Boucoiran, Chardonnet, Gravier, Martial, Millot, Polti, Senet, Tisserand, de Vernejoul
Groupe des travailleurs C.G.C.- MM. Bicheron, Gondouin, Hervouet, Le Ferme, Malterre
Groupe de l’artisanat - .M. Dallant.
Groupe des personnalités Outre-Mer et Zone franc - MM. Aubé, Oudard.
Un pays qui prélève 84% de ses recettes fiscales sur ses entreprises et leurs salaires les condamne et se suicide.
La fiscalité qui prélève 34% des coûts de toutes les activités économiques et sociales plus une TVA de 19,6O% sur les prix définitifs est une fiscalité indirecte, c’est à dire la plus stupide économiquement parce qu’elle augmente tous les prix et la plus injuste socialement parce que la moitié de la population qui ne paie pas l’impôt su le revenu, paie l’impôt indirect sur sa consommation, ce qui est plus lourd pour les pauvre que pour les riches.
Cette fiscalité de conception et de méthode archaïques est en faillite et n’est plus réformable. IL faut la supprimer et la remplacer par une technique moderne qui tienne compte de la révolution informatique que tous les organismes financiers agréés ont adoptée ce que nos mandarins du fisc n’ont pas su faire. Démonstration que l’on ne peut pas prendre « l’argent où il est » mais qu’on peut « le prendre où il passe » car c’est sa fonction de changer de mains.
Bien que le rapport du Gouverneur de la Banque de France au Président de la République concernant l’exercice 2.000, indique que les compensations interbancaires soient trois fois et demi inférieures aux compensations interbancaires de 1999 ( ! !), la totalité des mouvements de fonds (TAMF) , de 1% sur les crédits et les débits (un paiement porte toujours sur deux comptes) aurait permis, en conservant les rentrées traditionnelles ( TVA, taxe sur les produits pétroliers, droits d’enregistrement et recettes non fiscales ) de couvrir le déficit annuel du budget, de supprimer l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, de diminuer les actuels prélèvements obligatoires sur les entreprises. Cela pour une première année d’application et tout cela en augmentant les salaires.
Au cours des années suivantes la taxe automatique sur les mouvements de fonds permettrait de couvrir le budget de l’ Etat, diminué de considérables économies administratives, de baisser de 25% les prix de nos entreprises ( la TAMF ne prélevant que 7% sur les prix de revient au lieu des 34% actuels ) de relancer l’économie, de développer la consommation, de diminuer le chômage, de concentrer les moyens de couvrir les retraites et progressivement la dette publique.
Une mesure complémentaire, la suppression de la monnaie fiduciaire et son remplacement par la monnaie scripturale, déjà pratiquement rentrée dans les moeurs en France, permettrait de s’adapter plus facilement à l’euro, de lutter efficacement contre le vol et la fraude, supprimerait les transferts clandestins de billets et faciliterait le dépistage des maffieux et des terroristes.
Nos associés européens, constatant les avantages de ces deux techniques, ne manqueraient pas de les adopter à notre suite. L’Europe disposerait ainsi d’une base commune fiscale sans connaître les constatations stériles et les délocalisations dévastatrices. La TVA pourrait être par la suite abandonnée pour les échanges intérieurs qui représentent 88% des exportations de l’ensemble de nos pays et les prix à la consommation baisseraient dans des proportions énormes.
AUCUN HABITANT DE NOTRE CONTINENT NE DOUTERAIT PLUS DE L’INTERET DE L’UNION
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Dernière mise à jour le : 04 mars 2006.